Newsletter #3 : Droit du sport
Le contrat de travail du sportif et de l’entraîneur dans tous ses états !
Au sommaire :
Formation du contrat:
–Football : le club peut légalement ne pas donner suite à la promesse d’embauche signée avec le joueur et donc ne pas signer de contrat de travail si la condition suspensive prévue dans la promesse (et tenant aux résultats médicaux satisfaisants) n’est pas remplie
– Rugby : le fait pour un club professionnel d’adresser à un joueur une convention dans laquelle le club lui propose de s’engager et dans laquelle il est précisé, entre autres, son emploi, sa rémunération, la date de son entrée en fonction ainsi que la volonté du club d’être lié en cas d’acceptation constitue bien une offre de contrat de travail. La signature par le joueur d’un tel document constitue également un contrat de travail
Rupture du contrat :
–Football : le club de football, qui licencie son entraîneur adjoint pour motif économique alors qu’il ne supprime pas le poste et qu’il ne peut démontrer ses difficultés économiques, rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
–Handball: même en cas de liquidation judiciaire du club, le joueur professionnel salarié dont le CDD a été rompu de manière anticipée a le droit d’être indemnisé dès lors qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée et qu’aucun cas de force majeure n’est survenu
Licenciement pour faute grave (CDD) :
–Basketball : le sportif professionnel qui refuse de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique se rend coupable de déloyauté. Une telle attitude est alors constitutive d’une faute grave et peut justifier son licenciement
–Volley-ball : La joueuse professionnelle qui refuse, par deux fois, de se soumettre à un examen médical qui a pour finalités d’estimer ses aptitudes physiques et de définir un programme d’entraînement adéquate commet une faute grave justifiant son licenciement
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