Avocat mandataire sportif : ce qu’il faut savoir sur sa mission
Avocat mandataire sportif, agent sportif : ce qui les distingue
La déontologie propre à l’avocat mandataire sportif constitue le principal atout dont il dispose vis à vis de l’agent sportif. Elle constitue également sa principale faiblesse puisqu’elle expose l’avocat spécialisé en droit du sport au respect d’une réglementation stricte qui ne concerne pas l’agent sportif.
Quelle différence existe-t-il entre les deux activités ?
L’essence même de l’activité d’agent sportif est de “mettre en rapport” les parties intéressées (joueur, entraîneur, club, organisations sportives) à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive. C’est l’article L222-7 du code du sport qui encadre ce type d’activités. Il s’agit donc d’un contrat de courtage avec le joueur, ou d’un contrat de courtage avec le club.
L’essence de l’activité de l’avocat spécialisé en droit du sport est de défendre les intérêts de son client. En qualité de mandataire sportif, il assiste, représente et négocie au nom d’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat.
La différence entre les deux est que l’agent sportif exerce une activité de courtage qui est commerciale et donc interdite, par nature, aux avocats. Par ailleurs, le courtier n’est théoriquement qu’un simple intermédiaire qui se borne à mettre en rapport les parties qui ont recours à ses services. Il les laisse contracter directement si elles le désirent. Il n’intervient pas à l’acte. Il ne traite pas lui-même l’opération et il ne représente pas ses clients (la plupart du temps, les agents sportifs font appel aux services de l’avocat pour la rédaction des contrats de travail qu’ils ne peuvent rédiger eux-mêmes). Concrètement, après l’opération d’entremise qui peut relever de l’agent sportif, la rédaction, la négociation et la conclusion du contrat peuvent relever de l’avocat mandataire du sportif.
De la même manière, l’avocat mandataire sportif peut avoir une activité d’intermédiation entre les différentes parties. Cela a même été envisagé par le Conseil national de l’ordre des Barreaux sous réserve que cette activité d’intermédiation soit exercée à titre accessoire et non pas à titre principal.
Mesures diverses sur la profession d’avocat mandataire sportif
L’interdiction de contracter avec des mineurs, quelle que soit la situation
Les articles 10 et 66-5 de la loi du 28 mars 2011, repris par l’article L222-5 du code du sport proscrivent la passation de contrats à l’égard des enfants “mineurs” entendus comme enfants de moins de 16 ans. Ainsi la conclusion d’un tel contrat “ne donnera lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit” au bénéfice du cocontractant
En cas de non-respect, les sanctions sont importantes puisque l’infraction est passible d’une peine de 7 500 € d’amende.
Le montant des honoraires de l’avocat mandataire sportif
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 repris par l’article L222-17 du code du sport indique que le montant des honoraires de l’avocat mandataire ne peut excéder 10 % du montant total du contrat passé entre le club et le joueur (c’est un pourcentage maximum). Il en est ainsi, même si le contrat a été conclu avec le concours de plusieurs avocats ou d’un avocat et d’un agent sportif.
Il s’agit là d’une disposition similaire à celle que doit respecter l’agent sportif.
La sanction prévue en cas de manquement, c’est à dire si les honoraires sont facturés pour un montant supérieur au plafond des 10 % prévu par la loi, est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
De la même manière, il est notifié que l’avocat mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client, c’est à dire pour celui qu’il a contracté (joueur ou club) à la différence d’un agent sportif qui peut être rémunéré à la fois par l’un et par l’autre.
La publication et la communication des contrats
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 repris par l’article L222-19 du code du sport énonce le fait que les avocats mandataires sportifs, à l’instar des agents, se doivent de communiquer aux fédérations sportives délégataires les contrats pour lesquels ils sont mandatés pour représenter une partie intéressée à la conclusion d’un contrat lié au sport et aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées.
Si la fédération délégataire compétente constate un manquement, elle informe directement le bâtonnier du barreau sur la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires (art L222-19-1 du code du sport).
La sanction prévue par la loi en cas de manquement est là aussi de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Le contrat réalisé par l’avocat mandataire sportif
Il s’agit ici du contrat réalisé par l’avocat mandataire au nom et pour le compte de son client. Le contrat en tant que tel est un contrat de travail régi par le droit du travail (généralement un CDD, d’usage dans le monde du sport professionnel). C’est donc d’un contrat classique (objet, durée, résolution, renouvellement, etc.) avec des clauses ordinaires telles que les clauses libératoires, les clauses d’exclusivités, ou encore de non renonciation ou d’usage.
Sébastien NIVAULT
14 années d’expérience – Avocat au Barreau de Paris – Associé fondateur
Sébastien NIVAULT a été le conseil de plusieurs fédérations sportives délégataires.
Désormais, il accompagne des sportifs et leur offre une prestation complète de services juridiques visant à protéger leurs droits et à optimiser les revenus qu’ils tirent de leur activité sportive et de l’exploitation de leur image. Il accompagne également des clubs en leur proposant des services juridiques complets pour les aider à se structurer et à traiter les questions juridiques qui se posent dans leur fonctionnement quotidien.
Formations
- Doctorat Droit public
- DESS Droit des marchés publics et délégations de service public
- DEA Droit public
Langues parlées
- Français
- Anglais
Expériences
- Avocat au barreau de Paris depuis 2006
- Avocat mandataire sportif depuis 2017
Associations
- Membre de l’Association Française des Docteurs en Droit (AFDD)
- Membre du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) – section Paris
- Membre de l’Association des Avocats Mandataires Sportifs (ADAMS)
- Membre de l’association Avocats Conseils d’Entreprises (ACE)